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RGPD : droit à l’oubli et obligation de limiter la diffusion de contenus diffamatoires

Publié le : 12/05/2024 12 mai mai 05 2024

La Cour suprême de cassation italienne, par l'ordonnance n° 9068/2024 du 5 avril 2024, a confirmé la responsabilité d'une société de production télévisuelle privée, qui avait publié un reportage vidéo jugé diffamatoire, pour ne pas avoir adopté les mesures adéquates pour limiter le dommage causé par la distribution des contenus.

L'affaire a pour origine un programme télévisé diffusé en 2014 dans lequel la chaîne de télévision racontait l'histoire d'une femme, employée d'un établissement de santé, qui avait dû subir en 2011 une opération du cœur dans l'établissement où elle était employée. Lors de l'opération, une vis de trois centimètres avait été laissée dans le corps de la patiente, qui avait dû subir une nouvelle intervention chirurgicale dans un autre établissement hospitalier. Ayant signalé l'incident aux autorités judiciaires, la patiente/employée avait été licenciée par la clinique. Réintégrée à la suite d'une procédure judiciaire, elle avait été à nouveau licenciée pour des raisons de réorganisation syndicale.

La chaîne de télévision avait été ensuite poursuivie par la clinique mentionnée dans le reportage télévisé. Elle avait été condamnée par le Tribunal de Catane à verser une indemnité pour dommage moral et à faire retirer à ses frais de la chaîne YouTube et des moteurs de recherche les plus importants, toutes les vidéos et actualités reproduisant le reportage télévisé. La Cour d'appel avait confirmé cette décision en 2022.

La chaine de télévision contestait le fondement des décisions au fond (article 17 RGPD : droit à la suppression des données) soutenant que les faits étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du RGPD.

Mais la Cour a considéré que le principe du « droit à l’oubli » était déjà amplement présent dans la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt du 13 mai 2014, affaire C-131/12, Google contre Espagne) et dans les articles 7 et 8 de la CEDH.

Par conséquent, la responsabilité de la chaine a été retenue en ce qu’elle aurait dû s’activer pour demander la suppression ou la limitation de l’accès aux contenus diffamatoires, en coopérant activement avec les hébergeurs des sites qui en avaient assuré la diffusion (YouTube notamment).

Elle a ainsi posé le principe d’une obligation de moyen pour le responsable du contenu diffamatoire de démontrer d’avoir mis en œuvre toutes les initiatives possibles pour informer et persuader les tiers du caractère diffamatoire et dommageable de la publication.

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